Réglementation

 

Réglementation

OBLIGATION DE SÉCURITÉ POUR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
(Compétences de bases en Prévention / EvRP)

Article L4121-1 du code du travail

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
  • 2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L4122-1 du code du travail

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.

Article 221-6 code pénal : Atteintes involontaires à la vie

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Article R4141-2 du code du travail

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.

Article R4141-3-1 du code du travail

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité.

Cette information porte sur :

  • 1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
  • 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques
  • 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
  • 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
  • 5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37.

OBLIGATION FORMATION INCENDIE

Obligation formation incendie

Toutes entreprises

R4227-28 du Code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »

Commentaire : « les mesures nécessaires » sont propres à chaque entreprise. Elles sont évaluées dans le chapitre « risque d’incendie » du document unique d’évaluation des risques professionnels. Dans tous les cas, cette évaluation conduira à s’interroger sur le nombre de salariés capables de mettre en oeuvre, en sécurité, les moyens d’extinction dont la présence est obligatoire. Si aucun salarié n’est réellement formé ou s’ils sont trop peu nombreux, la formation de salariés de l’entreprise devient une « mesure nécessaire ».

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables

R4227-28 du Code du travail (ci-dessus)

R4227-39 du Code du travail :

  • « Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. »
  • « La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les 6 mois.»

Le point 8° demande de rappeler « le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. »

Commentaire : ce devoir rappelé par l’employeur implique que celui-ci s’est préalablement assuré de la capacité de ses salariés à « donner l’alarme » et à « mettre en œuvre les moyens de premier secours ». Notez qu’il est précisé : « sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés ».

Établissements soumis aux règles APSAD
(Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages)

APSAD Règle R6

  • Chapitre 4 : l’effectif doit être d’au moins un employé sur dix par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’un même secteur un effectif minimal de deux personnes en moins d’une minute.
  • Chapitre 6 : les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et la lutte contre l’incendie.

Cas spécifique des ERP (Etablissements Recevant du Public)

Arrêté de 1980 modifié

Contactez nous pour plus d’informations

RÉFÉRENT SÉCURITÉ
(Salariés désigné compétent)

I.- L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. (…)

II.- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

ODOLIS, enregistrée en qualité de IPRP auprès de la DREETS AURA peut vous assurer cette mission en temps partagé – consultez notre page dédiée – Prévention

DOCUMENT UNIQUE
(Compétences de bases en Prévention – EvRP)

Article R4121-1 du code du travail
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Article R4121-2 du code du travail
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

ODOLIS, enregistrée en qualité de IPRP auprès de la DREETS AURA peut vous accompagner dans sa réalisation et/ou se mise à jour – consultez notre page dédiée : Prévention

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
(EPI – Port du harnais)

Article R4323-106 code du travail
L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation.

Nos formations dédiées : port du harnais, vérification des EPI…

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – SST
(IS – DAE – SST – Mac SST)

Article R4224-15 du code du travail – Nombre de secouriste – formation secourisme

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Article R4224-16 du code du travail – Consignes
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas
d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du
médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) préconise qu’un minimum de 10% des salariés soit formé au SST, en tenant compte de leur répartition géographique dans les ateliers ainsi que de l’organisation éventuelle du travail en équipe.

Article R4224-14 du code du travail – Trousse de secours
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

ODOLIS vous propose les formations SST, PSC1, initiations, secourisme spécifique…

CSE / CST – F3SCT
(Secteur Privé / Public)

Secteur Privé

CSE

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

Code du travail

Les représentants du personnel au Comité Social et Économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Collectivités Territoriales

Secteur Public – FPT

CSE / FSSSCT

Décret n°2021-571 en date du 10 mai 2021 relatifs aux Comité Sociaux Territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

CST : Comité Social Territorial / F3SCT : Formation Spécialisée en Santé Sécurité et Conditions de Travail

Depuis le 06/08/2019 (Loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique), de nouvelles instances sont instaurées dans les fonctions publiques.

le CST fusionne  les comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT).

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social territorial en l’absence de formationspécialisée bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Elle est organisée dans les conditions définies par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 23159 et R. 2315-11 du code du travail.

ODOLIS est habilité a assurer ces formations – consulter notre page – CSE

MANUTENTION MANUELLE
(PRAP IBC – PRAP 2S – PRAP Petite Enfance – Préventions des TMS – Gestes et Postures)

Article R4541-5 – Code du travail
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :

1o Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

2o Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorsolombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Article R4541-8 – code du travail
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :

1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;

2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

ODOLIS vous propose les formations adaptée a tous les secteurs d’activité Gestes et posture, Prévention des TMS, PRAP IBC, PRAP 2S, PRAP Petite Enfance…

TRAVAIL SUR ÉCRAN
(Travail Statique)

Article R4542-16
L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs sur les modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.

Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.

HABILITATION ÉLECTRIQUE
(Elec – non Elec)

Décret du 14 novembre 1988
L’employeur doit assurer que ses salariés possèdent une formation suffisante leur permettant de connaitre et mettre en application les prescriptions de sécurité définies dans la publication UTE C 18.510.

Article R4544-10 du code du travail
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.

L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3 du code du travail.

L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

 

La choix des habilitations est souvent compliqué, voici un tableau qui peut vous guider, vous pouvez aussi nous consulter pour vous accompagner,

ODOLIS vous propose des formations adaptés sur l’ensemble des domaine Basse Tension (BT) et Haute Tension (HT), consultez notre page

CONDUITES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Chariot automoteur, Engins de chantier, Pont roulant, GACV, Grue à tour… CACES / VAC

R.4323-1 à 5 (code du travail).

« Tout chef d’établissement doit informer… les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail, des conditions d’utilisation ou de maintenance… des instructions ou consignes… »

R.4323-55 à 57 (code du travail)
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Arrêté du 02/12/98
Art. 2. – En application (…) du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :

  • grues à tour ;
  • grues mobiles ;
  • grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
  • chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
  • plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
  • engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Art. 3. – L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

Depuis 01 Janvier 2020, les nouvelles recommandations de la CNAMTS relatives aux Certificats d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) sont entrées en vigueur.

Voir nos formations : Conduite d’engins

Le CACES est-il Obligatoire ?

OUI et NON
Pour pouvoir utiliser les engins de l’entreprise (propre ou en location), vos collaborateurs doivent avoir en leur possession une autorisation de conduite (Arrêté du 2/12/98) soumise au contrôle par l’employeur :

de leur aptitude médicale à la conduite de l’engin concerné
d’avoir reçu une informations des consignes propres à l’entreprise
d’avoir subit une évaluation de leur connaissances théoriques et leur savoir faire pratique

Cette autorisation de conduite n’a pas de durée de validité.
L’évaluation des connaissances et du savoir faire peut se faire en interne ou par un organisme extérieur, il n’y a pas de notion de durée de validité dans le code du travail (art R.4323-55 code du travail).
Pour la différence entre la formation CACES et la validation des acquis et compétences (VAC) (que d’autres organismes appellent autorisation de conduite ou ACCES) voici un éclaircissement :
Le CACES établi par la CNAMTS, est une réponse à cette obligation de formation, prenant en compte l’ensemble des risques liés à l’utilisation de l’engin concerné.
. Encadrement : Un formateur ET un testeur différent, sont imposés
. Contenu : imposé par les recommandations de la CNAMTS
. Durée : minium 3 jours pour une formation initiale et 2 jours pour un recyclage
. Contraintes :

  • l’organisme testeur doit être certifié, ce qui a un coût, répercuté au client.
  • Si votre collaborateur doit intervenir chez un client, celui ci peut imposer dans son système qualité que les prestataires soient
    titulaire du CACES.

La VAC (validation des acquis et compétences), ou ACCES est plus libre :
. Encadrement : le formateur est l’évaluateur (ce qui peut faire gagner une journée)
. Contenu : peut être identique à celui du CACES, ou bien être adapté au travail réel et spécifique de l’établissement
. Durée : adaptée à l’environnement de travail
Souhaitant que ces explications aient répondu à vos attentes, nous restons à votre disposition pour d’éventuels compléments ou précisions

Notre page dédiée : le CACES est-il obligatoire ?

ÉCHAFAUDAGES
Fixes, Roulant…

Article R4323-69

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

  • 1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
  • 2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
  • 3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

INCENDIE / ÉVACUATION
(PTI EE EPI ESI FGSF)

Article R4227-28 du code du travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-34 du code du travail
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées
ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

Article R4227-37 (modifié par Décret n°2010-78 du 21 janvier 2010)
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente …
Cette consigne désigne, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et éventuellement, du public. Le cas, échéant, elle précise les mesures spécifiques liées à la présence d’handicapés.
Elle indique les moyens d’alerte et désigne les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie.

Article R4227-39 du code du travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Nos formations spécifiques – Incendie / Evacuation

LUTTE CONTRE LE RISQUE D’EXPLOSION
(ATEX)

Article R4227- 46 – du code du travail
L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :

1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;

2° De la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;

3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;

4° De l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion.

Article R4227- 49 du code du travail
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que :
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;

Article R4227-52 du code du travail
L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.

LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
(ERP)

Arrêté du 25 juin 1980 modifié

J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
M : Magasins de vente, centres commerciaux
N : Restaurants et débits de boisson
O : Hôtels et pensions de famille
P : Salles de danse et salles de jeux
R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans Hébergement
S : Bibliothèques, centres de documentation
T : Salles d’exposition à vocation commerciale
U : Établissements de soins
V : Établissements de divers cultes
W : Administrations, banques, bureaux
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées

Établissements spéciaux

PA : Établissements de Plein Air
CTS : Chapiteaux, Tentes et Structures
SG : Structures Gonflables
PS : Parcs de Stationnement couverts
OA : Hôtels-restaurants d’Altitude
GA : Gares Accessibles au public (chemins de fer, téléphériques, remonte-pentes…)
EF : Établissements flottants (eaux intérieures)
REF : Refuges de montagne
(Certain établissement peuvent cumuler plusieurs catégories)

Les établissements sont également classés par catégorie en fonction du nombre de personnes qu’ils peuvent accueillir :
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation:

1 ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
2 ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3 ème catégorie: de 301 à 700 personnes ;
4 ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5 ème catégorie ;
5 ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.

Article MS 46 (Arrêté du 11 décembre 2009 « Moyens de Secours » MS) (PTI – EE – EPI – ESI)
« Le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :…soit par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public…soit par des agents de sécurité- incendie… »

Article J39
« Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public. Des exercices pratiques, ayant pour objet d’instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre. »

Article L14
« Le service de sécurité incendie est défini à l’article MS 46. Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l’article MS 48 (agent SSIAP), et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations. »

Article M29
«…Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d’incendie et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. »

Article N17, O20, W13
« Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. »

Article P21, Y19
« Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie. »

Articles R33
«Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire ou universitaire … le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie… »

Article MS48 (PTI – EE – EPI – ESI)
« Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d’équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l’article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel. Le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements. »

Article MS51
«Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement. »

Article U43
«…la surveillance des bâtiments doit être assurée: Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie…Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories… »

Article U47
« Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d’extinction.
Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement … »

Y19 pour les musées
« …Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie. »

Arrêté du 2 mai 2005
« En application du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d’emploi et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d’agrément des centres chargés de leur formation. »

APSAD
(PTI – EE – EPI – ESI)

Les assureurs peuvent conditionner leur couverture assurance incendie aux règles APSAD (Assemblée Plénière des Société d’Assurance Dommage). Les règles APSAD sont des règles techniques contractuelles entre l’assureur et son client, l’assuré. Le non respect en cas de sinistre pourrait modifier les conditions de remboursement.

Par exemple : un système de détection incendie sans personnel d’intervention sera inefficace sans la présence d’Équipier de Première et de Seconde Intervention (EPI et ESI).

R4 : INSTALLATIONS D’EXTINCTEURS MOBILES

« L’ensemble du personnel doit être formé à la manœuvre des extincteurs »

R5 : INSTALLATIONS DE ROBINETS D’INCENDIE ARMES

«Au minimum deux personnes doivent être formées à l’exploitation et aux opérations de surveillance trimestrielle de l’installation »

R6 : ORGANISATION D’UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Article 3.2 Mission d’intervention :
Sous la responsabilité du chef d’établissement, le service de sécurité incendie doit organiser :

La première intervention (EPI)
La seconde intervention (ESI)

Nombre d’EPI : 10% des effectifs présents formés au moins une fois par an.

Nombre d’ESI : 3 au minimum (doublé si le délai d’intervention des secours extérieure est supérieur à 10 minutes) par séquence de travail formés 2 fois par an.

« Les EPI et ESI doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur prévention et de la lutte contre l’incendie. (…)

Les séances d’entraînement ont lieu au moins une fois par an pour les EPI et tous les 6 mois pour les ESI

CONDUITES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

R.4323-1 à 5 (code du travail).

« Tout chef d’établissement doit informer… les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail, des conditions d’utilisation ou de maintenance… des instructions ou consignes… »

R.4323-55 à 57 (code du travail)

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Arrêté du 02/12/98

Art. 2. – En application (…) du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :

  • grues à tour ;
  • grues mobiles ;
  • grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
  • chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
  • plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
  • engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Art. 3. – L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

MATIÈRES DANGEREUSES

Article R4141-15

En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci- dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :

2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques

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